JORF n°0064 du 16 mars 2021

Décision n°2021-181 du 3 mars 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles Télévisions Numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;

Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du Numérique Hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;

Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;

Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplex R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;

Vu la décision n° 2019-630 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la délibération du 31 juillet 2020 par laquelle le syndicat mixte d'ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) (Alpes-Maritimes) demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7, dans la zone de Puget-Théniers, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant ce qui suit :

Il ressort du dossier produit par le syndicat mixte d'ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) (Alpes-Maritimes) que la demande du 31 juillet 2020 susvisée a pour objet d'assurer la diffusion de programmes d'éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone non couverte en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation des fréquences pour la diffusion hertzienne

Résumé Le SICTIAM peut utiliser certaines fréquences pour diffuser des chaînes de télévision.

Le syndicat mixte d'ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) (Alpes-Maritimes) est autorisé à utiliser les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre des programmes des éditeurs composant les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 pour lesquels une autorisation a été accordée à la Société de gestion du réseau R1 (GR1), à la société Nouvelles Télévisions numériques, à la société Compagnie du numérique hertzien SA, à la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4), à la société SMR6 SA et à la société MHD7.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et conditions de validité de l'autorisation

Résumé L'autorisation est valable dix ans, mais doit commencer à être utilisée dans trois mois, sinon elle peut être annulée.

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la publication au Journal officiel de la présente décision. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, le syndicat mixte d'ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) (Alpes-Maritimes) n'a pas commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé On doit suivre des règles techniques pour utiliser les ondes radio, et ces règles peuvent changer pour garantir une bonne réception.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil.
Les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil.
L'utilisation de la ressource radioélectrique doit être faite dans les conditions prévues par la délibération susvisée du 18 novembre 2015.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

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Modification ou retrait d'autorisation en cas d'interférences radioélectriques

Résumé Si la fréquence radio dérange d'autres utilisateurs, l'autorisation peut être modifiée ou retirée.

L'autorisation peut être modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé La décision sera envoyée au syndicat et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée au le syndicat mixte d'ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) (Alpes-Maritimes) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le conseiller,

J.-F. Mary