Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2016-603 du 6 juillet 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Espace FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Hot Radio », sur la fréquence 98,1 MHz à Belley ;
Vu le courrier du 20 décembre 2019 et le courriel du 19 octobre 2020 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;
Vu les procès-verbaux de constat établis le 20 novembre 2019, ainsi que les 7 février et 22 octobre 2020 par un agent assermenté du Conseil Supérieur de l'audiovisuel sur la fréquence 98,1 MHz à Belley ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Selon l'annexe de la décision n° 2016-603 du 6 juillet 2016 visée ci-dessus, la SARL Espace FM est autorisée à exploiter, dans la zone de Belley, la fréquence 98,1 MHz depuis le site situé au lieudit Peray à Parves (01) ;
3. Il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus que, sur la fréquence 98,1 MHz à Belley, la SARL Espace FM n'émet pas depuis le site situé au lieudit Peray à Parves (01) mais depuis un site localisé au lieudit Champeillon, à Belley (01), en méconnaissance de l'annexe de la décision n° 2016-603 du 6 juillet 2016. En conséquence, il y a lieu de prononcer, à l'encontre de la société, la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :