La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment L. 121-15-1 ;
Vu le courrier et le dossier annexé reçus le 29 juin 2021 de Mme Marie-Luce BOUSSETON, directrice générale de l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), demandant la désignation d'un garant dans le cadre d'une démarche de concertation préalable sur le projet de construction d'un établissement pénitentiaire sur la commune de VANNES, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ;
Vu sa décision n° 2021/110/établissement pénitentiaire VANNES/1 du 28 juillet 2021 désignant Marie GUICHAOUA, garante de la concertation préalable sur le projet de construction du centre pénitentiaire de Vannes ;
Vu le courrier et le dossier annexé reçus le 24 septembre 2021 de Mme Anne-Claire NERON, directrice, adjointe à la directrice générale de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), demandant une mission de conseil sur les questions relatives à la participation du public pour la mise en compatibilité du PLU de la commune de Vannes,
Considérant que :
- ne peuvent faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ;
- la mise en compatibilité du PLU de la commune de Vannes, à l'occasion du projet de construction d'un établissement pénitentiaire sur cette commune, relève d'une évaluation environnementale ;
- la mise en compatibilité de documents d'urbanisme relevant d'une évaluation environnementale est dans le champ de la concertation obligatoire prévue à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ;
Après en avoir délibéré,
Décide :