Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé du 23 septembre 2021 de M. Christian ESTROSI, président de la Métropole de Nice Côte d'Azur ;
Considérant que :
Les enjeux et impacts socio-économiques et environnementaux attachés à ce projet sont majeurs et d'intérêts locaux ;
La procédure d'appel à concurrence en vue de conclure un marché global de performance en cours sur ce projet ne doit pas préempter les conclusions de la concertation, concernant notamment l'opportunité du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Séverine CACHOD et M. Alain COMBES sont désignés garante et garant de la concertation préalable sur le projet HALIOTIS de réhabilitation de la station d'épuration de la Métropole de Nice Côte d'Azur.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno