Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-8-1 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçus le 24 septembre 2021 de Mme Sophie MOURLON, directrice de l'énergie, pour la ministre de la transition écologique ;
Considérant :
Les enjeux et impacts socio-économiques et environnementaux majeurs attachés à ce projet d'intérêt national ;
Les résultats du débat public sur le projet de parc éolien posé au large de la Normandie qui s'est déroulé en 2019 et 2020 ;
Que la concertation préalable doit se dérouler dans un contexte et des délais permettant de questionner l'opportunité et les caractéristiques du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
1 version
MM. Dominique PACORY, Laurent PAVARD et Jean TRARIEUX sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet de parc éolien en mer Centre Manche.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
La présidente,
C. Jouanno