JORF n°0245 du 20 octobre 2021

Décision n°2021-1069 du 22 septembre 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2, 19, 33-3 et 42 ;

Vu le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, notamment son article 8 ;

Vu le courriel du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 11 juin 2021 ;

Vu le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 29 juillet 2021 ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil peut mettre la société MMXXII en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires.

2. D'autre part, aux termes du I de l'article 19 de cette même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi, recueillir auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui leur sont imposées.

3. En outre, selon le I de l'article 33-3 de cette loi, les services de médias audiovisuels à la demande autres que ceux régis par les dispositions de l'article 48, du 14 bis de l'article 28 et du onzième alinéa de l'article 33-1 concluent avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention. Le II de cet article dispose : « Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de médias audiovisuels à la demande dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret ».

3. Enfin, l'article 8 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 prévoit que « Les éditeurs des services de médias audiovisuels à la demande établis en France, mentionnés à l'article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le chiffre d'affaires annuel net est supérieur à 1 million d'euros concluent avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue au I de cet article » ; le II de l'article 39 de ce même décret dispose que « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut les conventions mentionnées aux articles 8 et 9 dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ».

Sur le respect de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 par le service MMA TV

4. Il ressort de l'observation du site internet mmatv.fr, édité par la société MMXXII, que celui-ci met à disposition un catalogue de programmes audiovisuels accessible par abonnement au prix de 9,99 € par mois. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni le 26 mai 2021, a considéré que cette offre de programmes à la demande dénommée MMA TV répondait à la définition d'un service de médias audiovisuels à la demande telle qu'elle figure à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986. Cette décision du Conseil a été portée à la connaissance du service par un courriel du directeur général du Conseil du 11 juin 2021.

5. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 33-3 de la loi précitée et de l'article 8 du décret précité, ce service doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du Conseil si le montant de son chiffre d'affaires annuel net est inférieur à 1 million d'euros ou d'un conventionnement auprès du Conseil dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, si son chiffre d'affaires annuel net est supérieur à un million d'euros.

6. Par courrier du 29 juillet 2021, le Conseil, en application de l'article 19 de la loi précitée, a sollicité de la société MMXXII qu'elle lui communique sous 15 jours le montant du chiffre d'affaires annuel net pour l'exercice 2020 du service MMA TV qu'elle édite afin de déterminer le régime dont il relève.

7. La société MMXXII n'a pas transmis ces éléments dans le délai exigé, ni à la date de la présente mise en demeure.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure de la société MMXXII

Résumé La société MMXXII doit donner ses chiffres d'affaires de 2020 au Conseil supérieur de l'audiovisuel et suivre une loi.

La société MMXXII est mise en demeure, d'une part, de se conformer aux dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 en transmettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le montant du chiffre d'affaires annuel net pour l'exercice 2020 du service MMA TV qu'elle édite afin de déterminer le régime dont il relève et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et Publication

Résumé La décision est envoyée à la société MMXXII et publiée au Journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la société MMXXII et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le président,

R.-O. Maistre