JORF n°0097 du 24 avril 2021

Titre Ier : LES MEMBRES DU COLLÈGE

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures de révocation des membres du collège

Résumé Un membre du collège peut être révoqué ou suspendu pour des raisons graves, après une procédure stricte.

Révocation des membres du collège

En application de l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, un membre du collège peut être révoqué ou voir son mandat suspendu dans les conditions suivantes :
I. - Le mandat d'un membre du collège peut être suspendu pour une durée déterminée en cas d'empêchement à exercer ses fonctions, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.
II. - Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, dans les mêmes formes que celles prévues pour sa nomination, soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres du collège, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l'intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de produire ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine et, sur sa demande, ses observations orales devant le collège. Le collège se réunit à huis clos et le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé. Lorsque le collège est d'avis de mettre fin aux fonctions du membre concerné, le président, ou lorsque le président est mis en cause, le vice-président le plus anciennement nommé, transmet cette proposition au Gouvernement.
III. - Lorsqu'un membre du collège se trouve en situation d'incompatibilité et que cette situation se prolonge au-delà de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la nomination ou de l'élection qui a déclenché cette situation, le président, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque le président est concerné, le déclare démissionnaire. Cette démission est transmise au Gouvernement pour qu'il soit mis fin aux fonctions du membre concerné dans les mêmes formes que celles prévues pour sa nomination.
Lorsqu'il est consulté en ce sens, le collège se réunit à huis clos. Le membre concerné est mis à même d'exposer son point de vue après avoir pris connaissance de l'incompatibilité soulevée. Les membres du collège délibèrent en dehors de la présence de l'intéressé et votent à bulletin secret.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition de nomination d'un membre du collège

Résumé Si un membre du collège quitte son poste, le collège doit proposer un nouveau candidat dans un mois.

Proposition de nomination d'un membre du collège

Lors de l'expiration ou de la fin anticipée du mandat d'un membre du collège, à défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, le collège, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération adoptée à la majorité simple, un candidat à l'autorité de nomination dans un délai de trente jours.

Article 2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vacations des membres non permanents du collège

Résumé Les membres non permanents du collège sont payés pour leur présence et leurs tâches, jusqu'à 120 fois par an.

Vacations allouées aux membres non permanents du collège

I. - Des vacations sont allouées aux membres non permanents du collège en fonction de leur présence effective aux séances du collège, constatée par l'émargement de la feuille de présence établie à cet effet, à l'ouverture de chaque séance, ou, pour les membres ayant participé à la séance au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, par le procès-verbal de séance.
Chaque vacation, d'un montant unitaire de 250 euros (1) par demi-journée, couvre forfaitairement la participation à une séance du collège ainsi que le temps de préparation nécessaire à l'analyse préalable des dossiers qui y sont examinés.
II. - Les membres non permanents du collège peuvent également se voir allouer des vacations, d'un montant unitaire de 250 euros (2) par demi-journée, en contrepartie des autres activités et interventions qui pourraient leur être confiées, en leur qualité de membres du collège, à la demande du président de l'Autorité.
Le nombre de vacations allouées est fixé par le président en fonction de la durée de la mission, en ce inclus le temps de préparation éventuellement nécessaire.
Dans le cas où la production d'un rapport serait confiée à un membre non permanent du collège, lorsque celle-ci ne peut être normalement confiée aux services de l'Autorité ou, à défaut, à un membre permanent du collège, l'objet du rapport est préalablement validé par le collège, qui en précise également le calendrier ainsi que le nombre plafond des vacations susceptibles d'être attribuées au titre de cette mission. Le nombre de vacations est fixé par le président sur service fait et en fonction du temps qui s'est avéré nécessaire à l'élaboration du rapport, dans le respect du plafond précédemment arrêté par le collège.
III. - Le nombre de vacations allouées annuellement, quel que soit leur objet, ne peut excéder cent vingt.