JORF n°0187 du 31 juillet 2020

QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

I. - Contrôle

Article 4-1-1
Evolution des organes de direction de l'association

L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification de la composition des organes dirigeants de l'association.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également communiquées en cas de changement.

Article 4-1-2
Informations économiques

L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales avec les collectivités concernées.
Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre d'une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale.
Il remet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan et le compte de résultat de l'association titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière.
S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, il communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.

Article 4-1-3
Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, toutes les informations que le Conseil juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. Le Conseil s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
L'éditeur communique à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres.
Il transmet à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, les études d'audience qu'il réalise.
Il communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent.
Il fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».

Article 4-1-5
Informations sur les programmes fournis

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'émissions en provenance d'autres services de télévision.

II. - Pénalités contractuelles

Article 4-2-1
Mise en demeure

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.

Article 4-2-2
Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° la suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué

Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.

Article 4-2-4
Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.