Article 1
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8, et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé de M. Bernard HINTERMAYR, président de la société REC SOLAR FRANCE, reçu le 27 juillet 2020, saisissant la CNDP à propos d'un projet de construction d'un site de production de panneaux photovoltaïques, au sein de la ZAC Europole II à HAMBACH ;
Vu le document de positionnement de la CNDP du 4 mai 2020 sur les principes, formes et modalités du débat public pendant l'épidémie covid-19 ;
Considérant que :
- la question du photovoltaïque au titre des énergies renouvelables a été débattue dans le cadre du débat public relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie et jusqu'à la participation par voie électronique ;
- ce projet comporte des enjeux environnementaux significatifs et socio-économiques majeurs à l'échelle internationale ;
- ce projet est susceptible d'avoir des impacts locaux importants ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Isabelle JARRY et M. Bernard CHRISTEN sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet de construction d'un site de production de panneaux photovoltaïques REC SOLAR.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente
C. Jouanno