JORF n°0038 du 14 février 2020

Article 5

Article 5

La société La Coopérative de Radiodiffusion est tenue de communiquer au Conseil les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :

- compte rendu exhaustif de mise en œuvre des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;
- décalage en fréquence mis en place ;
- paramètres de modulation utilisés.

Ces informations sont ensuite exigibles sur demande expresse du Conseil.


Historique des versions

Version 1

La société La Coopérative de Radiodiffusion est tenue de communiquer au Conseil les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :

Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :

- compte rendu exhaustif de mise en œuvre des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;

- décalage en fréquence mis en place ;

- paramètres de modulation utilisés.

Ces informations sont ensuite exigibles sur demande expresse du Conseil.