Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société 54 ONE le 14 septembre 2017 en ce qui concerne le service de télévision « 54ONE », notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 10 août 2020 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé un délai supplémentaire à la société 54 ONE pour la remise du rapport mentionné à l'article 4-1-3 de la convention du 14 septembre 2017 ;
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article 4-2-1 de la convention du 14 septembre 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société 54 ONE de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention. L'article 4-1-3 de la même convention prévoit que l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements concernant les programmes pour l'exercice précédent.
2. Par un courrier du 10 août 2020, visé ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société 54 ONE l'obligation de communication de ce rapport et lui a accordé un délai supplémentaire, jusqu'au 25 septembre 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
3. La société 54 ONE n'a, à ce jour, pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements concernant les programmes du service de télévision « 54ONE » pour l'exercice 2019. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :