Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 40, 41, 41-1-1, 41-2-1 et 42-3 ;
Vu la décision n° 2009-473 du 30 juin 2009 autorisant la société Pyrénéenne de Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, reconduite par la décision n° 2018-BO-4 du 6 septembre 2018 ;
Vu la convention conclue le 6 septembre 2018 entre le Comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux et la société Pyrénéenne de Télévision, concernant le service de télévision TVPI ;
Vu la lettre du 15 juin 2020 par laquelle le Groupe Sud Ouest a saisi le Comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux d'une demande d'agrément de la prise de contrôle de la société Pyrénéenne de Télévision ;
Vu la lettre du 23 juin 2020 par laquelle la société Pyrénéenne de Télévision a saisi le Comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux de la même demande ;
Vu la lettre du 23 juillet 2020 et le message électronique du 25 août 2020, par lesquels le Groupe Sud Ouest a apporté des précisions sur la nature de l'opération et son projet éditorial pour le service TVPI ;
Vu la lettre du 25 septembre 2020, par laquelle le Groupe Sud Ouest s'est engagé à respecter ses obligations quotidiennes de programmation locale et régionale sur 52 semaines par an ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ». Aux termes des sixième et septième alinéas du même article : « Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires / S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés ». Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 233-3 du code de commerce : « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ».
2. A l'issue de l'opération envisagée, le Groupe Sud Ouest détiendrait directement 70 % du capital de la société Pyrénéenne de télévision modifiant ainsi le contrôle de cette société, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Sur l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public
3. Il ressort de l'examen de l'opération que cette dernière n'est pas de nature à modifier significativement le marché publicitaire ni les équilibres actuels s'agissant du nombre de services présents localement dans les secteurs de la télévision et de la radio.
4. Le Groupe Sud Ouest s'engage à maintenir le format du service TVPI et à respecter les caractéristiques quotidiennes de la programmation locale et régionale qui s'appliquent à ce dernier. Il s'engage également, dans l'intérêt du public, à respecter ces caractéristiques sur l'ensemble de l'année, au lieu de 44 semaines actuellement.
5. Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à compromettre l'impératif prioritaire de pluralisme et l'intérêt du public.
Sur le respect des obligations conventionnelles au cours des deux années précédant la demande d'agrément
6. Au titre des exercices 2018 et 2019, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas relevé, pour le service TVPI, de manquements à ses obligations conventionnelles relatives à la programmation, susceptibles de remettre en cause la délivrance de l'agrément.
Sur le respect des seuils de détention capitalistique
7. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986.
Sur le respect du dispositif anti-concentration
8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Après en avoir délibéré,
Décide :