Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2017-109 du 22 février 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL MEDIADEV à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « Chante FM » ;
Vu la convention signée le 16 juillet 2014 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL MEDIADEV, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte du 30 août 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 16 juillet 2014, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;
2. Par courrier du 30 août 2019, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a demandé à la SARL MEDIADEV de fournir, au titre de l'année 2018, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat, conformément à l'article 4-1-1 de la convention visée ci-dessus ; en méconnaissance de ce courrier et de ces stipulations, la SARL MEDIADEV n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2018 ; dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :