Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2017-100 du 22 février 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Antéou FM à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « Antéou FM » ;
Vu la convention signée le 22 février 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Antéou FM, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte du 30 août 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 22 février 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;
2. Par courrier du 30 août 2019, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a demandé à l'association Antéou FM de fournir, au titre de l'année 2018, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat, conformément à l'article 4-1-1 de la convention visée ci-dessus ; en méconnaissance de ce courrier et de ces stipulations, l'association Antéou FM n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2018 ; dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :