Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-54 du 15 janvier 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-DI-34 du 25 juin 2012 et n° 2017-DI-31 du 12 juin 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon, autorisant la SARL Bourgogne Radios à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « Radio Star Bourgogne » ;
Vu la décision n° 2006-526 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2011-68 du 8 février 2011 du Conseil et n° 2015-DI-09 du 14 décembre 2015 du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon, autorisant la SARL Bourgogne Radios à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « Radio Star Bourgogne » ;
Vu la convention signée le 12 juin 2017 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon et la SARL Bourgogne Radios, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1,
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 12 juin 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;
2. La SARL Bourgogne Radios n'a pas fourni ces documents au titre de l'année 2018, en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 12 juin 2017 ; dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :