JORF n°0143 du 12 juin 2020

Décision n°2020-344 du 3 juin 2020

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 41, 41-1-1, 41-2-1 et 42-3 ;

Vu la décision n° 2013-179 du 15 janvier 2013 modifiée autorisant la société D!CI TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé D!CI TV dans la zone de Gap ;

Vu la décision n° 2016-715 du 27 juillet 2016 autorisant la société D!CI TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé D!CI TV dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron ;

Vu la décision n° 2018-164 du 18 avril 2018 autorisant la société D!CI TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé D!CI TV dans la zone de Château-Arnoux ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société D!CI TV le 15 janvier 2013 ;

Vu la lettre du 2 octobre 2019 par laquelle la société D!CI TV a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'agrément relatif à une modification capitalistique aboutissant à un changement de contrôle de la société éditrice du service de télévision D!CI TV ;

Vu la lettre du 28 octobre 2019 par laquelle le groupe Altice a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'agrément de la prise de contrôle par le groupe Altice de la société D!CI Régie et a fourni des précisions sur la nature du projet éditorial envisagé pour le service D!CI TV ;

Vu la lettre du 15 novembre 2019, complétée par message électronique du 26 novembre 2019, par laquelle la société D!CI TV a apporté des précisions sur le déroulement de l'opération ;

Vu le message électronique du 27 mai 2020 par lequel le groupe Altice a présenté des engagements destinés à garantir l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ». Aux termes des sixième et septième alinéas du même article : « Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires / S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés ». Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 233-3 du code de commerce : « I. - Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ».

2. A l'issue de l'opération envisagée, le groupe Altice détiendrait directement ou indirectement 95 % du capital de la société D!CI Régie, qui elle-même détiendrait 100 % de D!CI TV, modifiant ainsi le contrôle de cette société, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Sur l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public :

3. Il ressort de l'instruction de la demande d'agrément que l'opération que cette dernière n'est pas de nature à modifier significativement les équilibres actuels s'agissant du nombre de services présents localement dans les secteurs de la télévision et de la radio.

4. Il résulte également de cette instruction que l'opération n'est pas de nature à modifier le format du service D!CI TV.

5. Il apparaît que la demande de modification de la convention de D!CI TV visant à avancer l'heure de diffusion du journal télévisé ne peut être regardée comme substantielle.

Certains engagements du groupe Altice relatifs à ce service sont, en outre, susceptibles d'en renforcer l'intérêt pour le public. Il en va ainsi de l'engagement de consacrer l'intégralité de sa programmation à la zone de diffusion ou à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tout en renforçant la diversité des thématiques abordées. C'est également le cas de l'engagement consistant à proposer un volume quotidien d'au moins deux heures de programmes d'information locale inédits du lundi au vendredi, au lieu d'une actuellement, et ce chaque semaine de l'année, ainsi que de l'engagement de limiter le recours à des programmes fournis par des tiers, qui, en tout état de cause, devront porter sur la région de diffusion du service.

6. Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à compromettre l'impératif prioritaire de pluralisme et l'intérêt du public.

Sur le respect des obligations conventionnelles au cours des deux années précédant la demande d'agrément :

7. Au titre des exercices 2017 et 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas relevé, pour le service D!CI TV, de manquements à ses obligations conventionnelles relatives à la programmation, susceptibles de remettre en cause la délivrance de l'agrément.

Sur le respect du dispositif anti-concentration :

8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La demande de modification du contrôle de la société D!CI TV est agréée, sous réserve de la signature d'un avenant à la convention du service D!CI TV visée ci-dessus, qui devra tenir compte du nouvel actionnariat résultant de l'opération, acter le changement de dénomination du service et reprendre les engagements figurant au point 5 de la présente décision.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société D!CI TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2020.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre