Article 1
Le Conseil agrée la modification du contrôle de la société Chlorophylle FM.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code de commerce, et notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 42-3 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-755 du 11 septembre 2017, reconduite par les décisions n° 2012-CF-37 du 20 février 2012 et n° 2017-CF-32 du 13 février 2017 et modifiée par la décision n° 2018-599 du 25 juillet 2018, autorisant la SARL Chlorophylle FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Plein Cœur Auvergne ;
Vu la convention en vigueur conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand et la SARL Chlorophylle FM ;
Vu la lettre du 25 novembre 2019 par laquelle la société Chlorophylle FM a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande de modification de son capital se traduisant par une modification de son contrôle ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;
2. Aux termes de la convention du 13 février 2017, le capital de la société Chlorophylle FM est détenu à 50 % par M. Philippe SIGNORET et à 50 % par la SARL SOROPAR Group, société directement contrôlée par M. Stéphane ROGNE, également gérant de la SARL Chlorophylle FM ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la société serait intégralement détenu par la SARL SOROPAR Group, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I et du III de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société Chlorophylle FM, titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
3. La seule modification de contrôle de la société Chlorophylle FM n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public dans la mesure notamment où celle-ci serait sans incidence sur les caractéristiques générales des programmes définies dans la convention du 13 février 2017 ; si le Conseil a relevé, au cours des exercices 2017 et 2018, une méconnaissance de certaines obligations conventionnelles relatives à la programmation du service, ces manquements ne sont pas, au regard notamment de leur objet et de leur ampleur, susceptibles de faire obstacle à la délivrance de l'agrément sollicité par la société Chlorophylle FM pour l'opération envisagée ; en conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le Conseil agrée la modification du contrôle de la société Chlorophylle FM.
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Un avenant à la convention du 13 février 2017 sera conclu afin de tenir compte de la nouvelle répartition du capital.
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La présente décision sera notifiée à la société Chlorophylle FM et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 février 2020.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre