La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier et le dossier annexé de M. Alain DELORME, directeur général EDF PEI, en date du 27 octobre 2020, saisissant la CNDP à propos du projet de construction de nouveaux moyens de production multi-combustible sur le site du Ricanto à Ajaccio ;
Vu l'avis de l'Ae-CGEDD n° 2018-65 du 24 octobre 2018 sur l'installation d'une centrale de production d'électricité par cycle combiné à Ajaccio (2A) - site du Ricanto ;
Considérant que :
- ce projet comporte des enjeux d'aménagement du territoire, socio-économiques et environnementaux importants ;
- le dossier de saisine doit être complet pour être instruit ;
- l'avis de l'Ae-CGEDD n° 2018-65 du 24 octobre 2018 a recommandé que l'étude d'impact du projet de centrale à cycle combiné sur le site de Ricanto inclue l'alimentation en gaz de la centrale dans le périmètre du projet ;
- tout comme le projet ayant fait l'objet de l'avis de l'Ae-CGEDD n° 2018-65, le projet dont est saisi la CNDP mentionne un projet d'alimentation en gaz naturel de la nouvelle centrale de production d'énergie électrique ;
- l'article L. 121-8 I du code de l'environnement indique que, pour ces projets, le ou les maîtres d'ouvrage adressent à la commission un dossier se rapportant au projet entendu au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- l'article L. 122-1 (I-2°) du code de l'environnement définit le maître d'ouvrage d'un projet notamment comme l'autorité qui prend l'initiative du projet ;
- l'autorité publique qui a pris l'initiative du projet d'infrastructures d'alimentation au gaz naturel n'a pas saisi conjointement la CNDP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :