JORF n°0021 du 24 janvier 2021

ANNEXE À LA DÉCISION NO 2020-0329 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 31 MARS 2020
Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public
Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidature conduite par l'Arcep et des résultats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz

Contenu
1Introduction6
2Présentation des candidats6
2.1Bouygues Telecom7
2.2Free Mobile7
2.3Orange7
2.4SFR7
3Examen des critères de recevabilité7
4Examen des critères de qualification8
4.1Respect des conditions prévues à l'article L. 421 du CPCE8
4.1.1Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique8
4.1.2Sur la bonne utilisation des fréquences8
4.1.3Sur la capacité technique9
4.1.4Sur la capacité financière10
4.1.5Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 3611, L. 39, L. 391 et L. 394 du CPCE12
4.1.6Conclusion12
4.2Respect des conditions liées aux relations entre candidats12
4.3Respect des conditions d'utilisation des fréquences12
4.4Respect des conditions prévues à l'article L. 331 II du CPCE12
4.5Conclusion13
5Conclusion des phases de recevabilité et de qualification13
6Résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz13

  1. Introduction
    Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'Arcep (décision n° 2019-1386 susvisée), par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, publié au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2019.
    Cette procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz.
    Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE :
    « La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs (…).
    […]
    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. »
    En application de ces dispositions, l'Arcep conduit la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine, selon les modalités et conditions prévues par la procédure d'appel à candidatures lancée par l'arrêté du 30 décembre 2019 susvisé.
    Ces modalités, décrites dans le document II de l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée, prévoient que la procédure d'attribution se déroule en trois étapes :

- l'instruction des dossiers de candidature, composée de trois phases successives : l'examen de recevabilité des candidatures, la phase de qualification et la phase d'attribution des blocs de 50 MHz ;
- la phase d'enchères, composée d'une part de l'enchère principale et d'autre part de l'enchère de positionnement ;
- la délivrance des autorisations.

Après une présentation des candidats, ce compte-rendu présente l'analyse conduite par l'Arcep pour la première étape de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, ainsi que son résultat, c'est-à-dire la liste des candidats autorisés à participer à la phase d'enchères et les résultats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz.
2. Présentation des candidats
L'Arcep rappelle que la procédure était ouverte à tous les candidats, qu'ils soient ou non déjà titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre.
Quatre sociétés ont déposé des dossiers de candidature avant la date limite fixée au 25 février 2020 à 12 heures.
2.1 Bouygues Telecom
La société Bouygues Telecom est une société anonyme au capital de 712 588 399,56 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 397 480 930, dont le siège social est situé au 37-39, rue Boissière 75116 Paris.
La société Bouygues Telecom est détenue à 90,5 % par la société Bouygues et à 9,5 % par la société JC Decaux Holding.
2.2 Free Mobile
La société Free Mobile est une société par actions simplifiée au capital de 365 138 779 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 247 138, dont le siège social est situé au 16, rue de la Ville l'Évêque 75008 Paris.
La société Free Mobile est détenue à 99,62 % par la société Iliad SA et à 0,38 % par ses dirigeants et collaborateurs.
2.3 Orange
La société Orange est une société anonyme au capital de 10 640 226 396 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé au 78, rue Olivier de Serres 75505 Paris.
La société Orange est détenue à 13,39 % par l'État, à 9,56 % par Bpifrance Participations et à 5,42 % par ses salariés. 71,37 % de ses actions sont flottantes et 0,26 % sont en auto-détention.
2.4 SFR
La société SFR est une société anonyme au capital de 3 423 265 598,40 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 059 564, dont le siège social est situé au 16, rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris.
La société SFR est détenue à 99,99 % par la société Altice France, elle-même détenue indirectement à 100 % par la société Altice Europe, et à 0,01% par une personne physique.
3. Examen des critères de recevabilité
La partie II.2.1 du document II de l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée prévoit que l'Arcep mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature. Cette phase de recevabilité a pour objet de vérifier que la candidature respecte les conditions de forme requises par l'appel à candidatures.
Pour être recevable, un dossier de candidature doit être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au mardi 25 février 2020 à 12 heures, et contenir les informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée et selon le format prévu par ce même document.
Par ailleurs, un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale.
L'Arcep a constaté que l'ensemble des candidats ont rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure.
4. Examen des critères de qualification
Dans la présente partie est examinée la conformité des candidatures aux critères de qualification prévus par le document II de l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée. Cette phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.
La partie II.2.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2019-1386 susvisée prévoit que, pour chaque procédure, plusieurs facteurs peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature :

- motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
- situation de contrôle sur un autre candidat ;
- absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ;
- non création d'une société distincte le cas échéant.

4.1 Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. ».
4.1.1 Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».
4.1.2 Sur la bonne utilisation des fréquences
Dans leurs dossiers de candidature, les quatre candidats décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de leurs réseaux mobiles, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation des fréquences objets de la procédure d'attribution à laquelle ils ont candidaté pour l'exercice de leur activité, en particulier pour accompagner l'usage croissant de données par leurs clients et le développement des nouveaux usages.
Ainsi, la société Bouygues Telecom relève notamment que « [SDA], la 5G apportera des capacités de communications mobiles qui permettront à Bouygues Telecom d'accompagner l'accroissement des besoins de ses clients », notamment pour leur permettre « d'accéder à des services plus qualitatifs et plus rapides », car « les trafics acheminés sur les réseaux mobiles sont en effet multipliés chaque année [SDA] ». Selon Bouygues Telecom, « seules de nouvelles ressources spectrales en 5G permettront de satisfaire cette croissance des usages ». Enfin, elle ajoute que « [SDA] Bouygues Telecom sera en mesure de proposer de nouveaux services innovants […] ».
La société Free Mobile indique en particulier que « l'obtention de spectre 3,4 - 3,8 GHz est un point essentiel pour le Groupe afin de sécuriser […] sa capacité à écouler le trafic data de ses abonnés dans les zones denses, [SDA] ». Elle ajoute que « grâce à cette nouvelle bande de fréquence, les volumes pourront s'échanger simplement tout en évitant la saturation du réseau mobile » et que « en offrant plus de débit, moins de latence et une connectivité décuplée, la 5G est une nouvelle révolution dans les usages mobiles des français. [SDA] ».
Pour la société Orange, ces fréquences « 5G constituent un élément clé de la stratégie d'Orange en France métropolitaine pour [SDA] répondre au développement rapide des usages de données, en assurant la meilleure qualité de service sur l'accès radio, considéré comme point critique d'engorgement pour un réseau mobile ». Elle précise notamment que ces « fréquences 5G à 3,5 GHz permettront l'essor de nouveaux usages et services, [SDA] ».
La société SFR souligne en particulier que « le projet d'achat de fréquences 5G permettra à SFR de répondre à l'évolution de la demande des clients en termes d'innovation technique et de développement d'usage et de services. » et indique qu'elle « prévoit [SDA] l'augmentation des performances sur le réseau mobile [SDA] en déployant en 5G ». [SDA].
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'Arcep estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.
4.1.3 Sur la capacité technique
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent, et justifient, en particulier, qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant.
Chaque candidat rappelle à cet égard qu'il est un acteur établi du secteur des communications électroniques. En l'espèce, les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile en France métropolitaine.
Chaque candidat précise également qu'il exploite un réseau mobile en France métropolitaine couvrant plus de 95 % de la population.
En outre, l'ensemble des candidats fournissent dans leurs dossiers des éléments rendant compte des moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour l'établissement de leurs réseaux dans la bande concernée par l'appel à candidatures, notamment des descriptifs de l'architecture générale du réseau.
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'Arcep estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.4 Sur la capacité financière
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leur activité dans le cas de l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences objet de la procédure, notamment la capacité à payer le montant de la part fixe de la redevance d'utilisation de fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz.
À ce titre, chaque candidat a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III de l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée, un engagement d'un ou de plusieurs établissements bancaires notoirement connus (garantie à première demande ou cautionnement bancaire) d'un montant égal au prix de réserve pour un bloc de 50 MHz de fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz, soit 350 millions d'euros.
S'agissant des éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public, il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après.
Bouygues Telecom
La société Bouygues Telecom, étant un opérateur intégré mobile et fixe et déjà titulaire d'autorisations d'utilisation de fréquences, a choisi de présenter un plan d'affaires global jusque 2025.
[SDA]
Free Mobile
La société Free Mobile a présenté un plan d'affaires sur 10 ans sur le périmètre de toute son activité en distinguant les éléments incrémentaux liés à la 5G ainsi qu'un plan d'affaire sur 6 ans de la société Iliad SA, société mère de la société Free Mobile.
[SDA]
Orange
La société Orange a fourni un plan d'affaires correspondant à l'ensemble des activités de la société en France métropolitaine, ainsi qu'un compte de résultat prévisionnel sur un périmètre plus spécifique correspondant à l'activité mobile en France métropolitaine. Elle a aussi fourni un plan de financement prévisionnel au périmètre Orange.
[SDA]
SFR
La société SFR détaille un plan d'affaires sur 15 ans qui présente l'effet incrémental qu'a le projet d'achat de fréquences 5G sur l'activité de SFR. SFR détaille également les investissements prévus pour les années à venir et détaille leur financement.
[SDA]
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'Arcep estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.5 Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
Il convient de rappeler que les sociétés Orange et SFR ont été sanctionnées en application de l'article L. 36-11 du CPCE par décisions de la formation restreinte de l'Autorité en date du 28 juillet 2016, accessibles sur le site de l'Arcep, pour non-respect de l'échéance fixée par leurs mises en demeure concernant la couverture de bourgs du programme « zone blanche - centres bourgs ».
Nonobstant ces décisions, il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature de ces sociétés, non plus que celles des sociétés Bouygues Telecom et Free Mobile, au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
4.1.6 Conclusion
Il résulte de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures à l'attribution des fréquences visées par la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.
4.2 Respect des conditions liées aux relations entre candidats
Il ressort de l'examen des candidatures qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat.
De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats à la procédure.
Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers que l'ensemble des candidatures à l'attribution des fréquences objets de la procédure respectent les critères de qualification liés aux relations entre candidats fixés par l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée.
4.3 Respect des conditions d'utilisation des fréquences
Chacun des quatre candidats s'engage dans son dossier de candidatures à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences des bandes de fréquences auxquelles il a candidaté décrites dans le document I de l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée.
4.4 Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 II du CPCE
Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que :
« (…) lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. ».
À ce jour, aucun des candidats ne détient de monopole ou de position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.
4.5 Conclusion
Il résulte de ce qui précède que chacun des quatre dossiers de candidatures respectent l'ensemble des critères de qualification.
5. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
Il résulte de l'instruction des quatre dossiers de candidature déposés dans le cadre de la présente procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz que les sociétés suivantes sont autorisées à participer aux phases d'attribution des blocs de 50 MHz, d'enchère principale et d'enchère de positionnement de cette procédure :

- Bouygues Telecom ;
- Free Mobile ;
- Orange ;
- SFR.

  1. Résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz
    La partie II.2.3 du document II de l'annexe à la décision n° 2019-1386 susvisée, prévoit que dans le cas où quatre candidats qualifiés ou moins indiquent dans leurs dossiers de candidature vouloir des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz, les candidats qualifiés ayant souscrit aux huit engagements décrits aux parties I.4.6, I.4.7, I.4.8, I.4.9, I.5.2, I.5.3a), I.5.3b) et I.6.1 du document I de l'annexe à la décision n° 2019-1386 susvisée obtiennent un bloc de fréquences de 50 MHz.
    Il ressort de l'instruction que les quatre candidats qualifiés ont souscrit dans leur dossier de candidature aux huit engagements susmentionnés. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR obtiennent chacune un bloc de 50 MHz, sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz soit menée à son terme et que les engagements susmentionnés soient traduits en obligations dans les autorisations d'utilisation des fréquences de ces sociétés.

Historique des versions

Version 1

ANNEXE À LA DÉCISION NO 2020-0329 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 31 MARS 2020

Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public

Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidature conduite par l'Arcep et des résultats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz

Contenu

1Introduction6

2Présentation des candidats6

2.1Bouygues Telecom7

2.2Free Mobile7

2.3Orange7

2.4SFR7

3Examen des critères de recevabilité7

4Examen des critères de qualification8

4.1Respect des conditions prévues à l'article L. 421 du CPCE8

4.1.1Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique8

4.1.2Sur la bonne utilisation des fréquences8

4.1.3Sur la capacité technique9

4.1.4Sur la capacité financière10

4.1.5Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 3611, L. 39, L. 391 et L. 394 du CPCE12

4.1.6Conclusion12

4.2Respect des conditions liées aux relations entre candidats12

4.3Respect des conditions d'utilisation des fréquences12

4.4Respect des conditions prévues à l'article L. 331 II du CPCE12

4.5Conclusion13

5Conclusion des phases de recevabilité et de qualification13

6Résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz13

1. Introduction

Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'Arcep (décision n° 2019-1386 susvisée), par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, publié au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2019.

Cette procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz.

Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE :

« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs (…).

[…]

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. »

En application de ces dispositions, l'Arcep conduit la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine, selon les modalités et conditions prévues par la procédure d'appel à candidatures lancée par l'arrêté du 30 décembre 2019 susvisé.

Ces modalités, décrites dans le document II de l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée, prévoient que la procédure d'attribution se déroule en trois étapes :

- l'instruction des dossiers de candidature, composée de trois phases successives : l'examen de recevabilité des candidatures, la phase de qualification et la phase d'attribution des blocs de 50 MHz ;

- la phase d'enchères, composée d'une part de l'enchère principale et d'autre part de l'enchère de positionnement ;

- la délivrance des autorisations.

Après une présentation des candidats, ce compte-rendu présente l'analyse conduite par l'Arcep pour la première étape de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, ainsi que son résultat, c'est-à-dire la liste des candidats autorisés à participer à la phase d'enchères et les résultats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz.

2. Présentation des candidats

L'Arcep rappelle que la procédure était ouverte à tous les candidats, qu'ils soient ou non déjà titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre.

Quatre sociétés ont déposé des dossiers de candidature avant la date limite fixée au 25 février 2020 à 12 heures.

2.1 Bouygues Telecom

La société Bouygues Telecom est une société anonyme au capital de 712 588 399,56 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 397 480 930, dont le siège social est situé au 37-39, rue Boissière 75116 Paris.

La société Bouygues Telecom est détenue à 90,5 % par la société Bouygues et à 9,5 % par la société JC Decaux Holding.

2.2 Free Mobile

La société Free Mobile est une société par actions simplifiée au capital de 365 138 779 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 247 138, dont le siège social est situé au 16, rue de la Ville l'Évêque 75008 Paris.

La société Free Mobile est détenue à 99,62 % par la société Iliad SA et à 0,38 % par ses dirigeants et collaborateurs.

2.3 Orange

La société Orange est une société anonyme au capital de 10 640 226 396 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé au 78, rue Olivier de Serres 75505 Paris.

La société Orange est détenue à 13,39 % par l'État, à 9,56 % par Bpifrance Participations et à 5,42 % par ses salariés. 71,37 % de ses actions sont flottantes et 0,26 % sont en auto-détention.

2.4 SFR

La société SFR est une société anonyme au capital de 3 423 265 598,40 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 059 564, dont le siège social est situé au 16, rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris.

La société SFR est détenue à 99,99 % par la société Altice France, elle-même détenue indirectement à 100 % par la société Altice Europe, et à 0,01% par une personne physique.

3. Examen des critères de recevabilité

La partie II.2.1 du document II de l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée prévoit que l'Arcep mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature. Cette phase de recevabilité a pour objet de vérifier que la candidature respecte les conditions de forme requises par l'appel à candidatures.

Pour être recevable, un dossier de candidature doit être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au mardi 25 février 2020 à 12 heures, et contenir les informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée et selon le format prévu par ce même document.

Par ailleurs, un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale.

L'Arcep a constaté que l'ensemble des candidats ont rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure.

4. Examen des critères de qualification

Dans la présente partie est examinée la conformité des candidatures aux critères de qualification prévus par le document II de l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée. Cette phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.

La partie II.2.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2019-1386 susvisée prévoit que, pour chaque procédure, plusieurs facteurs peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature :

- motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;

- situation de contrôle sur un autre candidat ;

- absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ;

- non création d'une société distincte le cas échéant.

4.1 Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE

Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :

« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. ».

4.1.1 Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique

Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».

4.1.2 Sur la bonne utilisation des fréquences

Dans leurs dossiers de candidature, les quatre candidats décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de leurs réseaux mobiles, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation des fréquences objets de la procédure d'attribution à laquelle ils ont candidaté pour l'exercice de leur activité, en particulier pour accompagner l'usage croissant de données par leurs clients et le développement des nouveaux usages.

Ainsi, la société Bouygues Telecom relève notamment que « [SDA], la 5G apportera des capacités de communications mobiles qui permettront à Bouygues Telecom d'accompagner l'accroissement des besoins de ses clients », notamment pour leur permettre « d'accéder à des services plus qualitatifs et plus rapides », car « les trafics acheminés sur les réseaux mobiles sont en effet multipliés chaque année [SDA] ». Selon Bouygues Telecom, « seules de nouvelles ressources spectrales en 5G permettront de satisfaire cette croissance des usages ». Enfin, elle ajoute que « [SDA] Bouygues Telecom sera en mesure de proposer de nouveaux services innovants […] ».

La société Free Mobile indique en particulier que « l'obtention de spectre 3,4 - 3,8 GHz est un point essentiel pour le Groupe afin de sécuriser […] sa capacité à écouler le trafic data de ses abonnés dans les zones denses, [SDA] ». Elle ajoute que « grâce à cette nouvelle bande de fréquence, les volumes pourront s'échanger simplement tout en évitant la saturation du réseau mobile » et que « en offrant plus de débit, moins de latence et une connectivité décuplée, la 5G est une nouvelle révolution dans les usages mobiles des français. [SDA] ».

Pour la société Orange, ces fréquences « 5G constituent un élément clé de la stratégie d'Orange en France métropolitaine pour [SDA] répondre au développement rapide des usages de données, en assurant la meilleure qualité de service sur l'accès radio, considéré comme point critique d'engorgement pour un réseau mobile ». Elle précise notamment que ces « fréquences 5G à 3,5 GHz permettront l'essor de nouveaux usages et services, [SDA] ».

La société SFR souligne en particulier que « le projet d'achat de fréquences 5G permettra à SFR de répondre à l'évolution de la demande des clients en termes d'innovation technique et de développement d'usage et de services. » et indique qu'elle « prévoit [SDA] l'augmentation des performances sur le réseau mobile [SDA] en déployant en 5G ». [SDA].

Conclusion

Au vu notamment de ces éléments, l'Arcep estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.

4.1.3 Sur la capacité technique

Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent, et justifient, en particulier, qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant.

Chaque candidat rappelle à cet égard qu'il est un acteur établi du secteur des communications électroniques. En l'espèce, les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile en France métropolitaine.

Chaque candidat précise également qu'il exploite un réseau mobile en France métropolitaine couvrant plus de 95 % de la population.

En outre, l'ensemble des candidats fournissent dans leurs dossiers des éléments rendant compte des moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour l'établissement de leurs réseaux dans la bande concernée par l'appel à candidatures, notamment des descriptifs de l'architecture générale du réseau.

Conclusion

Au vu notamment de ces éléments, l'Arcep estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.

4.1.4 Sur la capacité financière

Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leur activité dans le cas de l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences objet de la procédure, notamment la capacité à payer le montant de la part fixe de la redevance d'utilisation de fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz.

À ce titre, chaque candidat a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III de l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée, un engagement d'un ou de plusieurs établissements bancaires notoirement connus (garantie à première demande ou cautionnement bancaire) d'un montant égal au prix de réserve pour un bloc de 50 MHz de fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz, soit 350 millions d'euros.

S'agissant des éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public, il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après.

Bouygues Telecom

La société Bouygues Telecom, étant un opérateur intégré mobile et fixe et déjà titulaire d'autorisations d'utilisation de fréquences, a choisi de présenter un plan d'affaires global jusque 2025.

[SDA]

Free Mobile

La société Free Mobile a présenté un plan d'affaires sur 10 ans sur le périmètre de toute son activité en distinguant les éléments incrémentaux liés à la 5G ainsi qu'un plan d'affaire sur 6 ans de la société Iliad SA, société mère de la société Free Mobile.

[SDA]

Orange

La société Orange a fourni un plan d'affaires correspondant à l'ensemble des activités de la société en France métropolitaine, ainsi qu'un compte de résultat prévisionnel sur un périmètre plus spécifique correspondant à l'activité mobile en France métropolitaine. Elle a aussi fourni un plan de financement prévisionnel au périmètre Orange.

[SDA]

SFR

La société SFR détaille un plan d'affaires sur 15 ans qui présente l'effet incrémental qu'a le projet d'achat de fréquences 5G sur l'activité de SFR. SFR détaille également les investissements prévus pour les années à venir et détaille leur financement.

[SDA]

Conclusion

Au vu notamment de ces éléments, l'Arcep estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.

4.1.5 Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE

Il convient de rappeler que les sociétés Orange et SFR ont été sanctionnées en application de l'article L. 36-11 du CPCE par décisions de la formation restreinte de l'Autorité en date du 28 juillet 2016, accessibles sur le site de l'Arcep, pour non-respect de l'échéance fixée par leurs mises en demeure concernant la couverture de bourgs du programme « zone blanche - centres bourgs ».

Nonobstant ces décisions, il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature de ces sociétés, non plus que celles des sociétés Bouygues Telecom et Free Mobile, au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.

4.1.6 Conclusion

Il résulte de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures à l'attribution des fréquences visées par la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.

4.2 Respect des conditions liées aux relations entre candidats

Il ressort de l'examen des candidatures qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat.

De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats à la procédure.

Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers que l'ensemble des candidatures à l'attribution des fréquences objets de la procédure respectent les critères de qualification liés aux relations entre candidats fixés par l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée.

4.3 Respect des conditions d'utilisation des fréquences

Chacun des quatre candidats s'engage dans son dossier de candidatures à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences des bandes de fréquences auxquelles il a candidaté décrites dans le document I de l'annexe de la décision n° 2019-1386 susvisée.

4.4 Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 II du CPCE

Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que :

« (…) lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. ».

À ce jour, aucun des candidats ne détient de monopole ou de position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.

4.5 Conclusion

Il résulte de ce qui précède que chacun des quatre dossiers de candidatures respectent l'ensemble des critères de qualification.

5. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification

Il résulte de l'instruction des quatre dossiers de candidature déposés dans le cadre de la présente procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz que les sociétés suivantes sont autorisées à participer aux phases d'attribution des blocs de 50 MHz, d'enchère principale et d'enchère de positionnement de cette procédure :

- Bouygues Telecom ;

- Free Mobile ;

- Orange ;

- SFR.

6. Résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz

La partie II.2.3 du document II de l'annexe à la décision n° 2019-1386 susvisée, prévoit que dans le cas où quatre candidats qualifiés ou moins indiquent dans leurs dossiers de candidature vouloir des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz, les candidats qualifiés ayant souscrit aux huit engagements décrits aux parties I.4.6, I.4.7, I.4.8, I.4.9, I.5.2, I.5.3a), I.5.3b) et I.6.1 du document I de l'annexe à la décision n° 2019-1386 susvisée obtiennent un bloc de fréquences de 50 MHz.

Il ressort de l'instruction que les quatre candidats qualifiés ont souscrit dans leur dossier de candidature aux huit engagements susmentionnés. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR obtiennent chacune un bloc de 50 MHz, sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz soit menée à son terme et que les engagements susmentionnés soient traduits en obligations dans les autorisations d'utilisation des fréquences de ces sociétés.