Article 1
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société RMC Découverte.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 42-7 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, notamment ses articles 13 et 14 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société RMC Découverte le 3 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision du même nom, notamment son article 3-2-1 ;
Vu la décision n° 2015-259 du 24 juin 2015 mettant en demeure la société RMC Découverte de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, à ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles telles que fixées par les articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et par l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;
Vu le rapport d'exécution des obligations et engagements du service « RMC Découverte » pour l'exercice 2017 que l'éditeur a communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 11 juin 2018 ;
Vu le courrier du 29 mars 2019 du rapporteur notifiant à la société RMC Découverte la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courriel du 3 avril 2019 par lequel la société RMC Découverte a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 5 avril 2019 ;
Vu le courriel du 26 avril 2019 par lequel la société RMC Découverte a communiqué ses observations écrites au rapporteur et a demandé à être entendue par celui-ci en application du 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que le procès-verbal de cette audition qui s'est tenue le 21 mai 2019 ;
Vu la décision du 3 juin 2019 par laquelle le rapporteur a prolongé le délai de notification de son rapport jusqu'au 28 juin 2019 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société RMC Découverte ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 17 juillet 2019 ;
Vu la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 12 novembre 2019 par lequel la société RMC Découverte a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 11 décembre 2019 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du 21 octobre 2019 ;
Lors de la séance du 11 décembre 2019, le Conseil a entendu le rapporteur ainsi que M. Alain Weill, président de la société RMC Découverte, M. Damien Bernet, directeur général délégué de la société NextradioTV, Mme Guénaëlle Troly, directrice générale adjointe de la société RMC Découverte, M. Fabrice Laffargue et Me François Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 : « I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins : 1° 60 % à la diffusion d'œuvres européennes ; 2° 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française (…) III. - Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes ». L'article 14 du même décret dispose que : « Les obligations de diffusion d'œuvres d'expression originale française d'une part, d'œuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service (…) » ;
2. Par ailleurs, l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 stipule, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que : « L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision. Toutefois, pour la diffusion d'œuvres européennes, ces proportions sont fixées à au moins : - pour 2013, 50 % ; - pour 2014, 55 % ; - à partir de 2015, 60 %. Pour la diffusion d'œuvres d'expression originale française, ces proportions sont fixées à au moins : - pour 2013, 33 % ; - pour 2014, 35 % ; - à partir de 2015, 40 %. Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 15 heures et 23 heures tous les jours » ;
3. En 2014, la part consacrée par le service « RMC Découverte » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute s'est élevée à 32,1 % au lieu de 55 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles à ces heures. La même année, la part consacrée par le service « RMC Découverte » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française aux heures de grande écoute s'est élevée à 5,3 % au lieu de 35 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles à ces heures. En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par la décision du 24 juin 2015 visée ci-dessus, mis la société RMC Découverte en demeure de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, à ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles telles que fixées par les articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et par l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;
4. Il ressort de l'examen du rapport d'exécution des obligations et engagements que la société RMC Découverte n'est pas parvenue à remplir ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute durant l'année 2017 ;
5. Toutefois, depuis 2016, la société RMC Découverte a sollicité à plusieurs reprises la modification des heures de grande écoute fixées à l'article 3-2-1 de sa convention, qu'elle estimait inadaptées, et a demandé qu'elles soient fixées entre 8 h 30 et 12 heures ainsi qu'entre 21 heures et 24 heures tous les jours. Le 5 décembre 2018, le Conseil a partiellement fait droit à cette demande et, par un avenant du même jour, l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 a été modifié afin de fixer les heures de grande écoute du service « RMC Découverte » entre 8 h 30 et 10 h 30 ainsi qu'entre 18 heures et 24 heures tous les jours. Par ailleurs, la société RMC Découverte fait valoir qu'à la suite de cette modification, la chaîne a ajusté sa programmation et devrait ainsi, dès 2019, respecter ses obligations en matière de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute ;
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une sanction à l'encontre de la société RMC Découverte ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société RMC Découverte.
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La présente décision sera notifiée à la société RMC Découverte et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 18 décembre 2019 par M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Nicolas Curien, Mme Carole Bienaimé-Besse, M. Jean-François Mary, M. Hervé Godechot et Mme Michèle Léridon, conseillers.
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Fait à Paris, le 18 décembre 2019.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre