JORF n°0293 du 18 décembre 2019

Décision n°2019-615 du 4 décembre 2019

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2016-592 du 6 juillet 2016 autorisant la SARL Radiovilla MGSprod à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Cap Ferret ;

Vu la décision du conseil n° 2019-483 du 9 octobre 2019 autorisant la SARL Radiovilla MGSprod à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Cap Ferret ;

Vu la convention en vigueur conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Radiovilla MGSprod ;

Vu la lettre du 25 novembre 2019 par laquelle la société Radiovilla MGSprod a informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une modification de son capital se traduisant par une modification de son contrôle ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;

2. Aux termes de la convention du 6 juillet 2016, le capital de la société Radiovilla MGSprod est détenu à 50 % par M. Hervé HÉLARY, lequel assure également la gérance de la société, et à 50 % par M. Grégory ROMEFORT ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la société serait détenu à 50 % par M. Daniel DUPREY, lequel assurerait désormais la gérance de la société, et à 50 % par M. Hervé HÉLARY, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I et du III de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société Radiovilla MGSprod, titulaire d'autorisations délivrées en application de la loi du 30 septembre 1986 ;

3. L'acquéreur s'engage à maintenir les caractéristiques générales du programme diffusé par le service concerné ; la seule modification de contrôle de la société Radiovilla MGSprod n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; le conseil n'a relevé, au cours des exercices 2017 et 2018, aucune méconnaissance des obligations conventionnelles relatives à la programmation du service de nature à s'opposer à l'agrément sollicité ; en conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le conseil agrée la modification du contrôle de la société Radiovilla MGSprod.

Article 2

Un avenant à la convention du 6 juillet 2016 sera conclu afin de tenir compte de la nouvelle répartition du capital.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société Radiovilla MGSprod et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre