Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-745 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-RM-13 du 11 mai 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Radio Kréol FM à exploiter sur la fréquence 107,4 MHz à Cilaos un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Kréol FM » ;
Vu le procès-verbal de constat établi par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 31 janvier 2019 pour la fréquence 107,4 MHz à Cilaos.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Radio Kréol FM de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Il ressort des mentions du procès-verbal visé ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2016-RM-13 du 11 mai 2016, l'association Radio Kréol FM n'émet aucun programme sur la fréquence 107,4 MHz à Cilaos ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :