JORF n°0079 du 3 avril 2019

Décision n°2019-55 du 6 mars 2019

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision n° 2011-870 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-LY-100 du 10 mars 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, autorisant la SARL SCA à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « TFM » à Aubenas et Bourg-Saint-Andéol ;

Vu la décision n° 2017-22 du 11 janvier 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la SARL SCA à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « TFM » à Vallon-Pont-d'Arc ;

Vu la convention signée le 10 mars 2016 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL SCA, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon du 20 septembre 2018 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 10 mars 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;

Considérant que, par courrier du 20 septembre 2018, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a demandé à la SARL SCA de fournir, au titre de l'année 2017, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat, conformément à l'article 4-1-1 de la convention visée ci-dessus ; qu'en méconnaissance de ce courrier et de ces stipulations, la SARL SCA n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2017 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SARL SCA est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale pour l'exercice 2017 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 10 mars 2016.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SARL SCA et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre