Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-930 du 21 octobre 2008, reconduite par les décisions n° 2013-LI-07 du 13 février 2013 et n° 2018-LI-20 du 14 mars 2018, autorisant l'association Transat à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Boulogne-sur-Mer un service de radio de catégorie A dénommé Transat FM ;
Vu la décision du Conseil n° 2017-332 du 24 mai 2017 autorisant l'association Transat à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Calais - Boulogne-sur-Mer - Hesdin - Montreuil-sur-Mer un service de radio de catégorie A dénommé Transat FM ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Lille et l'association Transat ;
Considérant que les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ; que l'association Transat est autorisée dans la zone de Boulogne-sur-Mer en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ; qu'elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone de Calais - Boulogne-sur-Mer - Hesdin - Montreuil-sur-Mer sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ; qu'en conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Boulogne-sur-Mer ;
Après avoir délibéré,
Décide :