JORF n°0166 du 19 juillet 2019

Décision n°2019-328 du 17 juillet 2019

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article L. 233-3 du code de commerce ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2, 41-2-1 et 42-3 ;

Vu la décision n° 2005-475 du 19 juillet 2005 modifiée, prorogée et reconduite par la décision n° 2019-310 du 10 juillet 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la convention conclue le 19 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Jeunesse TV concernant le service de télévision dénommé « Gulli » ;

Vu la convention conclue le 4 juillet 2019 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Jeunesse TV concernant le service de télévision dénommé « Gulli » applicable à compter du 1er janvier 2020 ;

Vu la lettre du 7 février 2019 par laquelle la société Jeunesse TV a sollicité une demande d'agrément à la modification de son contrôle ;

Vu la lettre du 29 mars 2019 du groupe M6 relative au projet d'acquisition de la société Jeunesse TV ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ». Aux termes du sixième alinéa du même article : « Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires ». Enfin, aux termes du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce : « I. - Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ».

2. Le capital de la société Jeunesse TV est à ce jour intégralement détenu par la société Lagardère Active TV. A l'issue de l'opération envisagée, la société Métropole Télévision détiendrait 100 % du capital de la société Jeunesse TV, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société Jeunesse TV, titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour la diffusion du service de télévision Gulli.

Sur la nécessité de procéder à une étude d'impact

3. Il ressort des caractéristiques du format du service Gulli, telles qu'elles sont définies par sa convention, de ses obligations en matière de diffusion et de production, et de son faible poids en audience et sur le marché publicitaire que la prise de contrôle de la société Jeunesse TV par la société Métropole Télévision n'est pas susceptible de modifier de façon importante les marchés en cause. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire précéder l'agrément sollicité par la société Jeunesse TV d'une étude d'impact.

Sur le respect par le titulaire de l'autorisation de ses obligations conventionnelles

4. Le Conseil n'a relevé aucun manquement, au titre des exercices 2017 et 2018, au respect des obligations conventionnelles relatives à la programmation applicables au service Gulli.

Sur l'incidence de l'opération au regard de l'impératif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public

5. La définition de la programmation du service Gulli, telle qu'elle est prévue par sa convention, encadre le format du service. Ainsi, en l'absence de demande de modification de la convention applicable à Gulli, la seule modification de contrôle de la société Jeunesse TV n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public.

Sur le respect du dispositif anti-concentration

6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée entraînerait une méconnaissance des dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le Conseil agrée la modification du contrôle de la société Jeunesse TV.

Article 2

Des avenants aux conventions du 19 juillet 2005 et du 4 juillet 2019 seront conclus afin de tenir compte de la nouvelle répartition capitalistique résultant de l'opération.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société Jeunesse TV et publiée au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre