Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu la décision n° 2017-839 du 15 novembre 2017 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement entre 2 heures et 9 heures en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition en région parisienne ;
Vu la décision n° 2018-07 du 24 janvier 2018 relative aux candidats recevables dans le cadre de l'appel aux candidatures prévu par la décision n° 2017-839 du 15 novembre 2017 ;
Vu le courrier du 7 septembre 2018 par lequel la société Respawn indique renoncer à sa candidature ;
Vu le courrier du 7 novembre 2018 par lequel la société Demain Saison 2 indique renoncer à sa candidature ;
Après en avoir délibéré,
Décide :