Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public au sens de l'article R. 121-7 du code de l'environnement pour le projet de Plan national de gestion des déchets.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le IV de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de M. Cédric BOURILLET, directeur général de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et solidaire du 30 janvier 2019 et le dossier annexé ;
Considérant que :
- le contenu du plan sera basé sur des dispositions déjà arrêtées dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 et de la feuille de route pour une économie 100 % circulaire (FREC) du 23 avril 2018 ainsi que les dispositions rendues nécessaires par les évolutions du cadre communautaire ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public au sens de l'article R. 121-7 du code de l'environnement pour le projet de Plan national de gestion des déchets.
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Le maître d'ouvrage devra organiser une concertation préalable dont les modalités seront définies par la Commission.
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Mme Claude BREVAN est désignée comme garante du processus de concertation prévu à l'article 2.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 février 2019.
La présidente,
C. Jouanno