JORF n°0154 du 5 juillet 2019

Décision n°2019-252 du 5 juin 2019

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;

Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, notamment son article 3 ;

Vu la décision n° 2003-311 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 juin 2003, prorogée par la décision n° 2012-478 du 15 mai 2012 et modifiée notamment par la décision n° 2015-449 du 18 novembre 2015, autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Crimes et fais divers, la quotidienne » diffusée sur le service NRJ 12 le 27 novembre 2018,

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ».

2. L'article 3 de la délibération du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent prévoit notamment que : « Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que : - l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ; (…) - la présentation des différentes thèses en présence soit assurée, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue ».

3. Le 27 novembre 2018, la société NRJ 12 a diffusé un numéro de l'émission « Crimes et faits divers, la quotidienne » composé de plusieurs reportages et interventions en plateau consacrés à une procédure en cours devant les juridictions judiciaires.

4. Il ressort du compte rendu de visionnage visé ci-dessus que l'ensemble des éléments constitutifs de l'émission, qu'ils résultent des reportages diffusés ou des échanges en plateau, sont très largement concentrés sur les charges retenues contre la principale accusée et tendent à accréditer la thèse de la partie civile, sans nuance ni mise en perspective. Ils traduisent ainsi un défaut de mesure dans l'évocation d'une procédure judiciaire en cours, constitutif d'un manquement aux dispositions précitées de l'article 3 de la délibération du 18 avril 2018 visée ci-dessus.

5. Lors de l'émission, un fort déséquilibre dans l'évocation des différents points de vue n'a pas permis aux accusations de la partie civile d'être sérieusement confrontées aux arguments de la défense. En outre, seule la partie civile, assistée de son conseil, était présente sur le plateau de l'émission. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que l'avocat de la défense ou l'un de ses représentants aient été sollicités pour participer à l'émission. L'absence de présentation équilibrée des différentes thèses en présence, conjuguée au fait que les parties en cause ou leurs représentants n'ont pas tous été en mesure de faire connaître leur point de vue, caractérisent un manquement de l'éditeur aux dispositions précitées de l'article 3 de la délibération du 18 avril 2018 mentionnée ci-dessus.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société NRJ 12 est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, aux dispositions précitées de l'article 3 de la délibération du 18 avril 2018 relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société NRJ 12 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre