JORF n°0186 du 11 août 2019

Décision n°2019/133 du 31 juillet 2019

La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;

Vu le courrier de saisine et le dossier annexé du 16 juillet 2019 de M. Jean CHARRIER, vice-président des mobilités du conseil départemental de Loire-Atlantique,

Considérant que :

- les enjeux environnementaux locaux sont importants ;

- les enjeux de sécurité routière, socio-économiques et notamment de développement touristique du territoire sont potentiellement importants à l'échelle du département de la Loire-Atlantique ;

- les délais de participation propres à la concertation préalable sont plus adaptés pour traiter les enjeux de ce projet ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.

Article 2

Les modalités de la concertation préalable seront définies par la commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.

Article 3

MM. Claude RENOU et Serge QUENTIN sont désignés garants du processus de concertation.

Article 4

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2019.

La présidente,

C. Jouanno