Article 1
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé du 16 juillet 2019 de M. Jean CHARRIER, vice-président des mobilités du conseil départemental de Loire-Atlantique,
Considérant que :
- les enjeux environnementaux locaux sont importants ;
- les enjeux de sécurité routière, socio-économiques et notamment de développement touristique du territoire sont potentiellement importants à l'échelle du département de la Loire-Atlantique ;
- les délais de participation propres à la concertation préalable sont plus adaptés pour traiter les enjeux de ce projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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MM. Claude RENOU et Serge QUENTIN sont désignés garants du processus de concertation.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 juillet 2019.
La présidente,
C. Jouanno