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Décision n°2019/133 du 31 juillet 2019

La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;

Vu le courrier de saisine et le dossier annexé du 16 juillet 2019 de M. Jean CHARRIER, vice-président des mobilités du conseil départemental de Loire-Atlantique,

Considérant que :

- les enjeux environnementaux locaux sont importants ;

- les enjeux de sécurité routière, socio-économiques et notamment de développement touristique du territoire sont potentiellement importants à l'échelle du département de la Loire-Atlantique ;

- les délais de participation propres à la concertation préalable sont plus adaptés pour traiter les enjeux de ce projet ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.

Les modalités de la concertation préalable seront définies par la commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.

MM. Claude RENOU et Serge QUENTIN sont désignés garants du processus de concertation.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2019.

La présidente,

C. Jouanno

Décision n°2019/133 du 31 juillet 2019
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