Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public, au sens de l'article R. 121-7 du code de l'environnement, sur le projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway de Nantes.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 ;
Vu la lettre de saisine de M. Bertrand AFFILÉ, vice-président de Nantes-Métropole du 10 décembre 2018, et le dossier annexé ;
Vu la délibération du conseil métropolitain de Nantes-Métropole du 5 octobre 2018 autorisant la saisine de la Commission nationale du débat public,
Considérant que :
- le projet de connexion en phase 2 des lignes 1 et 2 du tramway de Nantes est un projet d'intérêt local ;
- les enjeux sociaux et économiques sont modérés ;
- les impacts environnementaux apparaissent modérés au regard du dossier ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public, au sens de l'article R. 121-7 du code de l'environnement, sur le projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway de Nantes.
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Le maître d'ouvrage devra organiser une concertation préalable dont les modalités seront définies par la commission.
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La Commission désigne M. Alain RADUREAU comme garant de la concertation préalable du projet de connexion en phase 2 des lignes 1 et 2 du tramway de Nantes.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno