JORF n°0244 du 19 octobre 2019

Section IV : Dispositions particulières au secteur aéroportuaire

Article 56

Notification des tarifs des redevances aéroportuaires

I. - Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 6327-2 du code des transports, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
II. - Le pôle procédure vérifie à réception de la saisine que celle-ci est complète au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 224-3-3 du code de l'aviation civile. Si tel n'est pas le cas, il invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.
Lorsque le dossier de saisine est complet, le pôle procédure publie sur le site internet de l'Autorité une information relative à cette saisine.
III. - Le délai dans lequel l'Autorité peut faire opposition à l'homologation court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.
IV. - En cas de seconde saisine consécutivement à l'opposition de l'Autorité à la première demande d'homologation, le pôle procédure vérifie, dès réception, que le dossier est complet au regard des dispositions citées au II du présent article. Si tel n'est pas le cas, il invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.
Le délai dans lequel l'Autorité peut une nouvelle fois faire opposition à l'homologation court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.

Article 57

Saisine pour avis conforme sur les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports

I. - Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 6327-3 du code des transports, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
II. - Le pôle procédure vérifie à réception de la saisine que celle-ci est complète au regard des dispositions du II de l'article R. 224-8 du code de l'aviation civile. Si tel n'est pas le cas, il invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.
Lorsque le dossier de saisine est complet, le pôle procédure publie sur le site Internet de l'Autorité une information relative à cette saisine.
III. - Le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.

Article 58

Saisine pour avis motivé sur le coût moyen pondéré du capital dans le cadre de l'élaboration des projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports

I. - Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 6327-3 du code des transports, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
II. - Dès réception du dossier de saisine, le pôle procédure publie sur le site internet de l'Autorité une information relative à cette saisine.
III. - Le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis court à compter de la date de réception de la saisine.

Article 59

Audition des parties intéressées

I. - Lorsque l'Autorité est saisie en application des dispositions du I de l'article L. 6327-2 du code des transports ou des I ou III de l'article L. 6327-3 du même code, elle peut décider d'entendre toute partie intéressée qui en fait la demande avant de rendre son avis ou sa décision. La demande, qui doit être accompagnée d'une note rédigée en français justifiant la qualité de partie intéressée et étayant la position que celle-ci souhaite exprimer, est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14 dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la publication, sur le site internet de l'Autorité, de l'information relative à la saisine. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 16.
La convocation à l'audition est adressée aux parties demanderesses trois jours ouvrés au moins avant la date de la séance par tout moyen permettant d'attester de sa date de réception.
II. - Lorsque l'Autorité est saisie une seconde fois en application de l'article L. 6327-2 du code des transports, le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du I du présent article est réduit à trois jours ouvrés. Le délai de convocation mentionné au second alinéa du I du présent article est ramené à deux jours ouvrés.