JORF n°0244 du 19 octobre 2019

Article 37

Article 37

Délais impartis à l'Autorité

Lorsque le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis n'est pas fixé par des dispositions législatives ou réglementaires, l'Autorité s'attache à émettre son avis dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments utiles.


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Délais impartis à l'Autorité

Lorsque le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis n'est pas fixé par des dispositions législatives ou réglementaires, l'Autorité s'attache à émettre son avis dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments utiles.