JORF n°0091 du 19 avril 2018

Décision n°2018-90 du 8 mars 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 9 ;

Vu la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1 ;

Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Danse avec les stars, la suite » diffusée par le service de télévision TF1 le 11 novembre 2017 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre la société Télévision française 1 en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 : « La publicité clandestine est interdite. Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ;

Considérant que l'émission « Danse avec les stars, la suite » diffusée le 11 novembre 2017 sur l'antenne du service TF1 a donné lieu à la présentation d'un ouvrage écrit par la personne qui assurait la co-animation de ce programme ; que cette séquence, d'une durée de deux minutes environ, reposait sur la parodie d'une célèbre émission de ce présentateur au cours de laquelle des questions en rapport avec la thématique du livre ont été posées ; que, pendant cette séquence, cet ouvrage a été visualisé à l'antenne de manière longue et répétée ; que ce livre, dépourvu de tout rapport avec l'objet et le thème du programme en cours de diffusion, a ainsi bénéficié d'une exposition particulièrement avantageuse ; que l'absence de mesure dans la présentation de ce produit traduit une réelle complaisance de l'éditeur à son égard ; que ces faits, intervenus en dehors de tout écran publicitaire, doivent être regardés comme constitutifs d'un manquement à l'interdiction de la publicité clandestine ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Télévision française 1 la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Télévision française 1 est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

N. Curien