JORF n°0283 du 7 décembre 2018

Décision n°2018-821 du 24 octobre 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;

Vu la décision n° 2011-1334 du 22 novembre 2011 autorisant la commune de Roquebrun (Hérault) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;

Vu la décision n° 2015-426 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la SAS Multiplexe R5 - MRS à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5 ;

Vu la délibération du 2 août 2018 par laquelle la commune de Roquebrun (Hérault) demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 dans la zone de Roquebrun, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'article 1er de la décision n° 2011-1334 du 22 novembre 2011 susvisée est rédigé comme suit : « La commune de Roquebrun (Hérault) est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 pour lesquels une autorisation a été accordée à la société de gestion du réseau R1 (GR1), à la société Nouvelles Télévisions numériques, à la société Compagnie du numérique hertzien SA, à la société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4), à la société SMR 6 SA et à la société MHD7 ».

Article 2

L'annexe de la décision n° 2011-1334 du 22 novembre 2011 susvisée est remplacée par l'annexe suivante à compter du 6 novembre 2018 :
« Titulaire : la commune de Roquebrun.
Zone principale desservie : Roquebrun.
Site de diffusion : Roquebrun, Roc de l'Estan.
Altitude maximum de l'antenne : 151 mètres.
Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 150 mW.
Contrainte de rayonnement horizontal : - 10 dB dans le secteur 340°-220°.
Fréquences : en isofréquence synchronisée des multiplex concernés diffusés depuis le site de pilotage de Cessenon - Babeaux-Bouldou. (les données de synchronisation mises en œuvre sont communiquées au Conseil dans le mois qui suit la mise en service ; lors d'éventuels changements de fréquences du site de pilotage, les équipements mis en œuvre doivent, le cas échéant, être adaptés). »

Article 3

La présente décision sera notifiée à la commune de Roquebrun (Hérault) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck