Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-713 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2015-RM-23 du 15 juin 2015 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Radio Velly Music à exploiter sur la fréquence 101,3 MHz à Saint-Gilles, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Velly Music » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 29 mai, 31 juillet et 14 novembre 2017, ainsi que les 9 janvier, 28 mars, 17 mai et 12 octobre 2018 pour la fréquence 101,3 MHz à Saint-Gilles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Radio Velly Music de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2015-RM-23 du 15 juin 2015, l'association Radio Velly Music n'émet aucun programme sur la fréquence 101,3 MHz à Saint-Gilles ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :