JORF n°0263 du 14 novembre 2018

Article 1

Article 1

Le premier alinéa de l'article 1er de la décision n° 2013-700 du 25 septembre 2013 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société Rmux est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des services de radio dénommés Radio Crooner, Latina, Swigg, Beur FM, France Maghreb 2, Radio Orient, Vivre FM, Voltage, Chante France, Evasion et FG Chic dans la zone de Paris. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 1er de la décision n° 2013-700 du 25 septembre 2013 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société Rmux est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des services de radio dénommés Radio Crooner, Latina, Swigg, Beur FM, France Maghreb 2, Radio Orient, Vivre FM, Voltage, Chante France, Evasion et FG Chic dans la zone de Paris. »