Article 1
L'association Les amis de Radio Logos est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-1 ainsi que des annexes II et III de la convention du 13 février 2017.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-740 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-CF-19 du 20 février 2012 et n° 2017-CF-12 du 13 février 2017, autorisant l'association Les amis de Radio Logos à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Logos FM» sur les fréquences 92,1 MHz à Moulins, 93,8 MHz à Vichy et 101,6 Mhz à Clermont-Ferrand ;
Vu la convention conclue le 13 février 2017 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand et l'éditeur du service « Logos FM », notamment ses articles 3-1 et 4-2-1, ainsi que ses annexes II et III ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés sur le service « Logos FM » le mercredi 25 avril 2018 de 12 heures à 16 heures sur les fréquences 93,8 MHz à Vichy et 101,6 MHz à Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 13 février 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 ainsi que les annexes II et III de cette convention, l'association Les amis de Radio Logos s'est engagée à diffuser quotidiennement à Moulins et Vichy des informations et rubriques locales spécifiques au département de l'Allier d'une durée de 1 h 42 minutes entre 12 heures et 16 heures ;
Considérant qu'il ressort de l'écoute des programmes diffusés entre 12 heures et 16 heures le mercredi 25 avril 2018 à Vichy et Clermont-Ferrand sur le service « Logos FM » que l'association Les amis de Radio Logos a diffusé à Vichy un programme entièrement identique à celui diffusé à Clermont-Ferrand ; qu'ainsi, l'association Les amis de Radio Logos n'a diffusé aucune information et rubrique locale spécifique au département de l'Allier à Vichy, en méconnaissance de l'article 3-1 ainsi que des annexes II et III de la convention du 13 février 2017 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'association Les amis de Radio Logos est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-1 ainsi que des annexes II et III de la convention du 13 février 2017.
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La présente décision sera notifiée à l'association Les amis de Radio Logos et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 octobre 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck