Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-467 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-PA-02 du 18 février 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, autorisant l'association Radio Soleil à exploiter sur la fréquence 97,9 MHz à Nancy un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Soleil » ;
Vu la décision n° 2011-832 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-PA-03 du 18 février 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, autorisant l'association Radio Soleil à exploiter sur la fréquence 102,4 MHz à Saint-Etienne un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Soleil » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 12 mars et 19 juin 2018 pour la fréquence 97,9 MHz à Nancy ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 3 mai et 5 juillet 2018 pour la fréquence 102,4 MHz à Saint-Etienne ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Radio Soleil de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 des décisions n° 2016-PA-02 du 18 février 2016 et n° 2016-PA-03 du 18 février 2016, l'association Radio Soleil n'émet aucun programme sur les fréquences 97,9 MHz à Nancy et 102,4 MHz à Saint-Etienne ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :