JORF n°0065 du 18 mars 2018

Décision n°2018-77 du 14 mars 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée et complétée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la décision n° 2017-358 du 14 juin 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en Ile-de-France ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée le 24 juillet 2017 sous le n° 2017-358-01, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention conclue le 14 mars 2018 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société BFM Paris ;

Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 4 octobre 2017 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société BFM Paris est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé « BFM Paris » en Ile-de-France.
Le service est diffusé en haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 20 mars 2018.
Le titulaire informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriel à l'adresse [email protected] du démarrage effectif de la diffusion de son service pour chacun des sites énumérés à l'annexe 1 de la présente décision.
Si, dans un délai de six mois à partir de la date prévue au premier alinéa, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 5

La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 6

Le service de télévision BFM Paris est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 14 mars 2018 figurant à l'annexe 3 de la présente décision.

Article 7

La présente décision sera notifiée à la société BFM Paris et à la Société de gestion du réseau R1. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

N. Curien