Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Global Head Consulting le 14 octobre 2013 en ce qui concerne le service de télévision « Indies Live », notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 14 octobre 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Global Head Consulting de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ; que selon l'article 4-1-3 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent ;
Considérant que la société Global Head Consulting n'a, à ce jour, pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements concernant les programmes du service de télévision « Indies Live » pour l'exercice 2017 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :