Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 29-1, 29-3 et 30-2 ;
Vu la décision n° 2013-71 du 15 janvier 2013, modifiée notamment par la décision n° 2014-PA-20 du 16 juin 2014 et par la décision n° 2018-587 du 18 juillet 2018, autorisant l'association 02 Ter à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Radio Tèr ;
Vu la décision n° 2013-89 du 15 janvier 2013, modifiée notamment par la décision n° 2014-226 du 30 avril 2014 et par la décision n° 2018-590 du 18 juillet 2018, retirée partiellement par la décision n° 2016-384 du 19 février 2016, autorisant SARL Radio Monaco à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Radio Monaco dans les zones de Paris et Nice ;
Vu la décision n° 2013-110 du 15 janvier 2013, modifiée notamment par la décision n° 2014-PA-11 du 9 avril 2014 et par la décision n° 2018-592 du 18 juillet 2018, autorisant l'association Radio Espace à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Espace FM ;
Vu la décision n° 2013-113 du 15 janvier 2013, modifiée notamment par la décision n° 2014-PA-17 du 16 juin 2014 et par la décision n° 2018-594 du 18 juillet 2018, autorisant l'association RCT Cap Sao à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Cap Sao ;
Vu la décision n° 2013-117 du 15 janvier 2013, modifiée notamment par la décision n° 2014-PA-21 du 16 juin 2014 et par la décision n° 2018-595 du 18 juillet 2018, autorisant l'association MPlusM (Music Plus Movie) à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Séquence FM ;
Vu la décision n° 2013-702 du 25 septembre 2013, modifiée notamment par les décisions nos 2015-362 du 30 septembre 2015 et 2016-915 du 7 septembre 2016, autorisant la SCIC Radiocoop à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris ;
Vu la décision n° 2013-704 du 25 septembre 2013, modifiée notamment par la décision n° 2014-180 du 28 mai 2014 modifiée, autorisant la SAS Radiomux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du conseil modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 précitée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose d'un pouvoir de gestion du spectre radioélectrique qui lui impose de veiller à une utilisation rationnelle du domaine public ; qu'à ce titre le conseil peut modifier les fréquences utilisées par un titulaire d'autorisation, si ce dernier reçoit, en contrepartie, des fréquences lui permettant d'assurer la pérennité du service ;
Considérant que la SAS Radiomux dispose par décision n° 2013-705 du 25 septembre 2013 susvisée d'une autorisation pour utiliser une ressource radioélectrique dans la zone de Paris pour le multiplexage des programmes des services de radio dénommés Radio Tèr, Radio Monaco, Espace FM, Cap Sao et Séquence FM ; que, par les décisions nos 2018-587, 2018-590, 2018-592, 2018-594, et 2018-595 du 18 juillet 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les ressources radioélectriques nécessaires à la diffusion des services Radio Tèr et Cap Sao sur le multiplex dont l'opérateur a été autorisé par la décision n° 2013-702 du 25 septembre 2013 susvisée et des services Radio Monaco, Espace FM et Séquence FM sur le multiplex dont l'opérateur a été autorisé par la décision n° 2013-704 du 25 septembre 2013 susvisée ; que ces opérateurs de multiplex ont jusqu'au 30 septembre 2018 pour effectuer les opérations nécessaires au transfert de ces services ; qu'à la suite de ces modifications, la SAS Radiomux n'aura plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes de ces services sur le canal 11A ; qu'en conséquence, l'autorisation doit être abrogée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :