JORF n°0197 du 28 août 2018

Décision n°2018-586 du 25 juillet 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;

Vu la décision n° 2003-317 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;

Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à la société Paris Première est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;

Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;

Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que, depuis la décision n° 2003-317 du 10 juin 2003, la société Paris Première n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;

Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à la société Paris Première n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ;

Considérant que la situation financière de la société Paris Première lui permet de poursuivre l'exploitation du service autorisé dans des conditions satisfaisantes ;

Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Paris Première fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La reconduction de l'autorisation délivrée à la société Paris Première sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2

Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par l'éditeur du service concerné sont annexés à la présente décision.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société Paris Première et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck