Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-1177 du 15 novembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-MA-11 du 10 mai 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille, autorisant l'association Alma centre culturel à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé "Clin d'œil FM" à Valbonne ;
Vu la décision n° 2013-7 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Alma centre culturel à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé "Clin d'œil FM 106.1" à Nice ;
Vu la convention signée le 15 novembre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Alma centre culturel, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la convention signée le 10 mai 2016 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et l'association Alma centre culturel, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courriel du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille du 19 octobre 2017 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 des conventions des 15 novembre 2011 et 10 mai 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de ces conventions, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;
Considérant que, par courriel du 19 octobre 2017, le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille a demandé à l'association Alma centre culturel de fournir, au titre de l'année 2016, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat, conformément à l'article 4-1-1 des conventions susvisées ; qu'en méconnaissance de ce courriel et de ces stipulations, l'association Alma centre culturel n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2016 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :