Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2003-539 du 23 septembre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2008-629 du 29 avril 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et n° 2013-RM-01 du 25 mars 2013 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Radio culturelle mahoraise à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « Radio culturelle mahoraise » à Bouéni ;
Vu la convention signée le 25 mars 2013 entre le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte et l'association Radio culturelle mahoraise, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte du 5 octobre 2017 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 25 mars 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;
Considérant que, par courrier du 5 octobre 2017, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a demandé à l'association Radio culturelle mahoraise de fournir, au titre de l'année 2016, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat, conformément à l'article 4-1-1 de la convention du 25 mars 2013 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et de ces stipulations, l'association Radio culturelle mahoraise n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2016 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :