Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision modifiée n° 2011-752 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision modifiée n° 2016-RM-24 du 11 mai 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant la SARL Karokane Media à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « Trace FM » aux Trois-Bassins, au Port, à Saint-André et Saint-Denis ;
Vu la convention signée le 10 mars 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Karokane Media, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la convention signée le 11 mai 2016 entre le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte et la SARL Karokane Media, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte du 9 octobre 2017 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 des conventions des 10 mars 2011 et 11 mai 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de ces conventions, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;
Considérant que, par courrier du 9 octobre 2017, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a demandé à la SARL Karokane Media de fournir, au titre de l'année 2016, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat, conformément à l'article 4-1-1 des conventions susvisées ; qu'en méconnaissance de ce courrier et de ces stipulations, la SARL Karokane Media n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2016 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :