JORF n°0089 du 17 avril 2018

Décision n°2018-194 du 4 avril 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2013-265 du 3 avril 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation du service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Tonic FM ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon en date du 10 octobre 2016 et publiée au Journal officiel le 23 novembre 2016 ;

Vu le recours administratif préalable obligatoire formé par la SARL Innovation de la communication à l'encontre de la décision, en date du 11 septembre 2017, par laquelle le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon a décidé de ne pas reconduire l'autorisation accordée à la société ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 24 janvier 2018, par laquelle il a décidé d'accepter le recours administratif préalable obligatoire de la société ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Innovation de la communication ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'autorisation accordée par la décision n° 2013-265 du 3 avril 2013 pour l'exploitation du service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Tonic FM est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 16 avril 2018.

Article 2

La SARL Innovation de la communication est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6

La présente décision sera notifiée à la SARL Innovation de la communication et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

N. Curien