Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-807 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-LY-07 du 10 mars 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon autorisant l'association Radio 2000 Vienne Informations à exploiter, sur la fréquence 89,5 MHz à Vienne, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « C'Rock Radio » ;
Vu la convention conclue le 10 mars 2016 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon et l'association Radio 2000 Vienne Informations, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 23 février 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 10 mars 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant, et doit fournir dans les huit jours, sur demande du Conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés ;
Considérant que, par lettre du 23 février 2017, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a demandé à l'association Radio 2000 Vienne Informations de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 23 février 2017 de 0 h 00 à 24 heures et le conducteur correspondant ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 10 mars 2016, l'association Radio 2000 Vienne Informations n'a pas fourni les éléments demandés ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :