Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-487 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Banlieues du monde à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne dénommé « BDM TV », notamment son article 1er, reconduite par la décision n° 2017-518 du 20 juillet 2017 ;
Vu la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 25 juillet 2006 (canal 28) ;
Vu la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau Multi 7 en région parisienne (canal 28) ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Banlieues du monde le 16 juillet 2007, notamment son article 2-1-2 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Banlieues du monde le 13 juin 2017, notamment son article 2-1-2 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis le 10 août 2017 de 9 heures à 10 heures, le 11 septembre 2017 de 9 h 20 à 10 h 20, le 17 octobre 2017 de 9 h 10 à 10 h 10 et le 6 mars 2018 de 9 h 30 à 10 h 30 pour la fréquence 530 MHz à Paris (canal 28) par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Banlieues du monde de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision du 24 juillet 2007 : « L'association Banlieues du monde est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé « BDM TV », diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II » ; que, selon l'article 2 de la décision du 20 juillet 2017 reconduisant celle du 24 juillet 2007 : « Le service de télévision BDM TV est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 13 juin 2017 figurant en annexe de la présente décision » ; que l'article 2-1-2 des conventions du 16 juillet 2007 et du 13 juin 2017 prévoit que l'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux de constat établis les 10 août, 11 septembre et 17 octobre 2017 ainsi que le 6 mars 2018, que le service de télévision « BDM TV » n'émet aucun programme ; que ces faits traduisent une méconnaissance de l'obligation d'émettre résultant de l'article 1er de la décision du 24 juillet 2007 reconduite par celle du 20 juillet 2017 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :