JORF n°0038 du 14 février 2019

Décision n°2018-1458 du 27 novembre 2018

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité »),

Vu la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15° de l'article L. 32, ainsi que les articles L. 32-1, L. 35-1, L. 35-2, L. 35-3, L. 36-7, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-44 ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2017 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les prestations « raccordement » et « service téléphonique » de la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision n° 2018-0401 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 avril 2018 fixant l'évaluation définitive du coût net du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2016 ;

Après en avoir délibéré le 27 novembre 2018,
Pour les motifs suivants :
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles des opérateurs de communications électroniques au financement du service universel des communications électroniques pour l'exercice 2019.

  1. Cas général

L'article R. 20-39 du CPCE dispose que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 […]. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre ».

  1. Cas où un nouvel opérateur fournit le service universel

L'article R. 20-39 du CPCE précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ». Un tel coût est alors pris en compte dans le calcul des contributions provisionnelles, en venant augmenter ou diminuer ces dernières.

  1. Contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au financement du service universel pour 2019

Les montants des contributions et versements provisionnels pour l'année 2019 sont établis sur la base des soldes débiteurs et créditeurs définitifs de l'année 2016 tels que définis dans la décision n° 2018-0401 susvisée.

  1. Liste des opérateurs débiteurs

L'Autorité a pris en compte les événements suivants.
La société « NC Numéricable », RCS 400 461 950, code opérateur UPCF, a changé de dénomination en « SFR Fibre SAS » à compter du 22 mars 2018, modification notifiée à l'Autorité le 28 mai 2018.
La société « Omea telecom », RCS 495 028 987, code opérateur OTSE, a été abrogée après sa dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main la Société française du radiotéléphone à compter du 24 octobre 2017, puis sa radiation par suite de la transmission universelle de patrimoine en date du 1er décembre 2017, demande d'abrogation notifiée à l'Arcep en date du 10 janvier 2018.
Dans ces conditions, la contribution provisionnelle de la Société française du radiotéléphone a été déterminée en incluant la contribution provisionnelle qu'aurait dû verser la société Oméa telecom si elle n'avait pas été absorbée par la Société française du radiotéléphone, c'est-à-dire un montant de 50 401,82€.

  1. Reversement au profit de l'opérateur créditeur

L'article R. 20-42 du CPCE dispose qu'« à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion (…) ».
L'article R. 20-42 du CPCE dispose en outre que « la Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée. »
Le montant prévisionnel des frais de gestion approuvé par le comité mentionné au premier alinéa de l'article R. 20-42 du CPCE sera déduit de la somme des contributions dues par les opérateurs débiteurs pour donner le montant que l'unique opérateur créditeur, la société Orange, percevrait en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds.
Décide :

Article 1

Les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2019 sont celles figurant en annexe à la présente décision.

Article 2

Le directeur Internet et utilisateurs de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux opérateurs figurant en annexe.

Fait à Paris, le 27 novembre 2018.

Le président,

S. Soriano