JORF n°0220 du 23 septembre 2018

Article 40

Article 40

Enregistrement de la déclaration.
Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation est adressé par voie électronique au greffe de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14, dans un format usuel de type « Portable Document Format » (PDF).
Il est enregistré dès sa réception par le greffe de l'Autorité qui lui attribue un numéro d'identification. Le greffe accuse réception du dossier de déclaration par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article 16.


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Version 1

Enregistrement de la déclaration.

Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation est adressé par voie électronique au greffe de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14, dans un format usuel de type « Portable Document Format » (PDF).

Il est enregistré dès sa réception par le greffe de l'Autorité qui lui attribue un numéro d'identification. Le greffe accuse réception du dossier de déclaration par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article 16.